Code des postes et des communications électroniques - Article L79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0ada6a0-b0f6-4086-b8f9-49ed1ff514d8
- Début de validité
- 10 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006465658/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006465658/article-l79/versions/e0ada6a0-b0f6-4086-b8f9-49ed1ff514d8/
Sommaire du texte
Texte
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu'à l'inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des postes, télégraphes et téléphones L137 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Décret 62-273 1962-03-12
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 20