Loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal détruits par suite d'actes de guerre - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ba68e6d-ad3d-4391-8449-7a0328b4a691
- Début de validité
- 6 août 1949
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006467598/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006467598/article-2/versions/0ba68e6d-ad3d-4391-8449-7a0328b4a691/
Sommaire du texte
Texte
Le propriétaire notifiera aux locataires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de réparer ou reconstruire l'immeuble sinistré, en précisant, le cas échéant, le nouvel emplacement. Dans les trois mois qui suivront cette notification ou, dans le cas où elle n'aurait pu être faite aux intéressés, dans les trois mois qui suivront l'affichage à la mairie de la situation de l'immeuble d'une demande spéciale d'autorisation de réparer ou de reconstruire déposée par le propriétaire, les locataires devront, à peine de forclusion, faire connaître leur intention d'occuper dans les conditions prévues par l'article ci-dessus un local dans l'immeuble réparé ou reconstruit.
Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas le report de tous les baux, la préférence est accordée aux locataires les plus anciens qui auront fait connaître leur intention d'occuper les lieux dans la mesure où la nature de l'exploitation est conforme aux règles de l'urbanisme ayant présidé à la reconstruction de l'immeuble ou de l'ilôt de reconstruction dans lequel il est compris.
Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas à la fois la réinstallation du propriétaire-commerçant sinistré et le report d'un ou plusieurs baux commerciaux, la préférence est accordée au propriétaire sinistré justifiant d'un motif légitime.
Dans le cas où l'immeuble de remplacement a été construit sur un autre terrain, le titulaire du bail, si celui-ci ne le prévoit, peut être autorisé à changer la nature de son commerce ou de son industrie.
Il en est de même dans le cas où les servitudes d'urbanisme font obstacle au rétablissement dans l'immeuble reconstruit de l'activité commerciale ou industrielle précédemment exercée.
Quand le propriétaire d'un immeuble détruit qui comportait des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal demandera le transfert de ses dommages, il devra en aviser ses locataires par lettre recommandée avec accusé de réception dans la huitaine qui suivra le dépôt de la demande d'autorisation.
Le locataire de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ayant manifesté son intention de ne pas occuper tout ou partie de l'immeuble reconstruit dans une autre localité, aura droit à une indemnité, si le propriétaire de cet immeuble ou son auteur a été lui-même vendeur du fonds et en a reçu le prix intégral.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-1096 du 2 août 1949 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1