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  3. Loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal détruits par suite d'actes de guerre
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Loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal détruits par suite d'actes de guerre - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 1949

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d760a7ab-9f6b-49d3-9ac9-52fb9c822e60
Début de validité
6 août 1949
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006467591/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006467591/article-1/versions/d760a7ab-9f6b-49d3-9ac9-52fb9c822e60/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Nonobstant les dispositions des articles 1722 et 1741 du code civil, les baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal portent sur l'immeuble réparé ou reconstruit, même sur un autre terrain et quelle que soit la localité où a lieu la reconstruction, en remplacement de l'immeuble détruit en totalité ou en partie par suite d'actes de guerre.

Dans le cas où, par application des dispositions de l'alinéa précédent, le bail est reporté sur l'immeuble réparé ou reconstruit, son prix peut être revisé, à la demande de la partie la plus diligente, si la réparation ou la reconstruction a eu pour effet de modifier l'importance, la disposition ou la situation de l'immeuble. Il sera tenu compte, le cas échéant, dans cette revision, de toutes dépenses excédant le montant de l'indemnité due aux termes de la loi du 28 octobre 1946 et, éventuellement, de la modification de la nature de l'exploitation.

Les baux interrompus par sinistre sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réinstallation aura été possible.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 août 1949 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 46-2389 1946-10-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-1096 du 2 août 1949 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-1096 du 2 août 1949 - art. 4 (V)
  • CITATION Code du domaine de l'Etat - art. A80 (V)
  • CITATION Code civil - art. 1722 (V)
  • CITATION Code civil - art. 1741 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A80
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1722
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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