Décret n°91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad147629-4ab5-4ab8-bdc9-47e60ed0d27f
- Début de validité
- 26 juin 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006472952/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006472952/article-15/versions/ad147629-4ab5-4ab8-bdc9-47e60ed0d27f/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéficiaire d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres prend l'engagement :
1° De suivre avec assiduité ses études en vue de l'obtention de l'une des licences ou diplômes visés à l'article 2 ci-dessus ;
2° De se présenter aux épreuves de ce diplôme deux années consécutives si nécessaire ;
3° De solliciter, dès l'obtention de la licence ou du diplôme préparés, dans la même académie et le cas échéant au titre du même département, une inscription en première année de formation en institut universitaire de formation des maîtres ainsi qu'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-dessous ;
4° De suivre avec assiduité, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de cette académie, la première année de formation conduisant au concours au titre duquel l'allocation est attribuée ;
5° De s'inscrire et de se présenter aux épreuves de ce concours dans cette même académie et, en cas d'échec à la première session du concours, de se présenter aux épreuves de la session suivante ; lors de l'inscription au concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires, le bénéficiaire de l'allocation au titre du premier degré doit, en vue de son affectation éventuelle dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, retenir en premier voeu le département au titre duquel il a bénéficié d'une allocation ;
6° De ne pas interrompre volontairement ses études, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-après ;
7° En cas de réussite au concours, de suivre la formation préalable à sa titularisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-680 1990-08-01 art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-680 du 1 août 1990 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-586 1991-06-24 art. 2, art. 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 - art. 1-11 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29