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  3. Arrêté du 12 décembre 1997 fixant les conditions d'accès à certains corps administratifs de catégorie B applicables aux élèves non classés des instituts régionaux d'administration *IRA*.
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Arrêté du 12 décembre 1997 fixant les conditions d'accès à certains corps administratifs de catégorie B applicables aux élèves non classés des instituts régionaux d'administration *IRA*. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2002

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f36ba5b5-95ff-4840-b44d-b88b79c77459
Début de validité
1 juin 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006474074/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006474074/article-6/versions/f36ba5b5-95ff-4840-b44d-b88b79c77459/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Après application des coefficients et nonobstant les points éventuellement obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère, l'ensemble des épreuves orales est noté sur 200, s'agissant du concours externe, et sur 180, s'agissant du concours interne (respectivement 240 et 220 pour le corps des secrétaires de chancellerie).

A cette fin, une note de 0 à 20 est attribuée pour chaque épreuve. Elle est multipliée par les coefficients suivants :

Concours externe :

- épreuve n° 1 : 6 ;

- épreuve n° 2 : 4.

Concours interne :

- épreuve unique : 9.

Le cas échéant, concours externe et interne :

- épreuve de langue vivante (art. 5, al. 1, du présent arrêté) :
2.

Les lauréats ne peuvent être affectés dans le corps des secrétaires de chancellerie que s'ils ont obtenu à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire une note au moins égale à 8 sur 20.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 décembre 1997 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 juin 2002 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-829 du 3 mai 2002 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2002 en vigeur le 1er juin 2002

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-588 1984-07-10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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