Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B - Article 11
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00ce53a7-23b2-4c9a-8cbe-152442c79435
- Début de validité
- 1 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
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Sommaire du texte
Texte
En matière de promotion de grade, les dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret.
I. - Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon de la classe normale ou assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois.
Les fonctionnaires promus à la classe supérieure ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé :
a) Après examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé. Toutefois, les statuts particuliers des corps régis par le présent décret pourront prévoir, à la place de cet examen, un concours professionnel ;
b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
Les promotions s'effectuent au minimum pour un tiers et au maximum pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel ou du concours.
Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
77 relations · page 1.
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 - art. 15 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 40 (M)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 - art. 11 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-380 du 10 avril 1995 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-693 du 9 mai 1995 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-34 du 15 janvier 1996 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-94 du 5 février 1996 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 2 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juin 1996 - art. 1 (Ab)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 1996 - art. 1 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 1996 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-863 du 2 octobre 1996 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 1996 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 1996 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1049 du 4 décembre 1996 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 1997 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-364 du 18 avril 1997 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 1997 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 1997 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 août 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 1997 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 1997 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 1998 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 1998 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 1998 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 1998 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 1998 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 1998 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 1998 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mars 1999 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mars 1999 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2000 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2000 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2000 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-798 du 24 août 2000 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 2001 - art. 1 (Ab)