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  3. Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B
  4. CHAPITRE III : Avancement.
  5. Article 11

Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 00ce53a7-23b2-4c9a-8cbe-152442c79435
Début de validité
1 décembre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476443/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476443/article-11/versions/00ce53a7-23b2-4c9a-8cbe-152442c79435/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 9-1
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 11-1
  5. CHAPITRE IV : Dispositions diverses et finales. Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section
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    2. Article 9-1
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 11-1
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Texte


En matière de promotion de grade, les dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret.

I. - Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon de la classe normale ou assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois.

Les fonctionnaires promus à la classe supérieure ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé :

a) Après examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé. Toutefois, les statuts particuliers des corps régis par le présent décret pourront prévoir, à la place de cet examen, un concours professionnel ;

b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade.

Les promotions s'effectuent au minimum pour un tiers et au maximum pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel ou du concours.

Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Dans la même limite, les fonctionnaires promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 novembre 1994 Version 11 — MODIFIE
  2. 22 décembre 2000 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 décembre 2006 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

77 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 - art. 15 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 40 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-261 du 23 mars 1992 - art. 11 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-414 du 30 avril 1992 - art. 19 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 - art. 8-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-120 du 2 février 1995 - art. 11 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 17 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-380 du 10 avril 1995 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-693 du 9 mai 1995 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995 - art. 8 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-34 du 15 janvier 1996 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-94 du 5 février 1996 - art. 11 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-533 du 14 juin 1996 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juin 1996 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juin 1996 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 1996 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 1996 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 1996 - art. 3 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-863 du 2 octobre 1996 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 1996 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 1996 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1049 du 4 décembre 1996 - art. 16 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 1997 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 14 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-364 du 18 avril 1997 - art. 10 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 1997 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 1997 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 août 1997 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 1997 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 1997 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 1998 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 1998 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 1998 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 1998 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 1998 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 1998 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 1998 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 1998 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mars 1999 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mars 1999 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2000 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2000 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2000 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 14 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-798 du 24 août 2000 - art. 14 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 11 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 2001 - art. 1 (Ab)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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