Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f522456-8ee8-4224-8cbc-67d39a83dae9
- Début de validité
- 1 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476607/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476607/article-7/versions/3f522456-8ee8-4224-8cbc-67d39a83dae9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le vendeur a fait état des prêts destinés au financement de la construction, le contrat doit être conclu sous condition résolutoire pour le cas de non-obtention de ceux-ci.
Il doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;
b) son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;
c) le délai de livraison ;
d) lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.
Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications propres à cette partie, les autres précisions prévues à l'alinéa précédent doivent alors figurer soit dans un document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait référence.
Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.
Il doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.
Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement.
Lorsque, avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs, le contrat doit mentionner que l'acheteur a été mis en état de prendre connaissance, dans des conditions fixées par décret, des documents relatifs à l'équilibre financier de l'opération, au vu desquels a été prise la décision de prêt.
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 67-547 1967-07-07 art. 6, art. 12, art. 13 JORF 9 juillet 1967
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-579 1971-07-16 art. 44 II, III JORF 17 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 44 () JORF 17 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 9 (V)
- CITATION Code civil - art. 1601-3 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 77-1100 1977-09-26 art. 12 *extension de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon*
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L261-11
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L261-11
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L261-11
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L261-11
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L261-11
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L261-11
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L261-11
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1601-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9