Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c394f11c-2196-487c-b7ce-2c9c1cb633c8
- Début de validité
- 9 juillet 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476632/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476632/article-10/versions/c394f11c-2196-487c-b7ce-2c9c1cb633c8/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat ne peut stipuler forfaitairement, en cas de résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle est imputable, d'une indemnité supérieure à 10 p. 100 du prix.
Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement subi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 77-1100 1977-09-26 art. 12 *extension de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon*
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L261-14
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L261-14