Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f72ddcd0-a007-4cbc-b989-d21c1e73f5a5
- Début de validité
- 25 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476875/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476875/article-20/versions/f72ddcd0-a007-4cbc-b989-d21c1e73f5a5/
Sommaire du texte
Texte
Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :
|
GRADE D'ORIGINE |
GRADE D'INTÉGRATION |
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Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
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Technicien de recherche et de formation de 1re classe |
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Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle |
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7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans |
7e |
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans |
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7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans |
6e |
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
|
6e échelon |
5e |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
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5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans |
5e |
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans |
|
5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans |
4e |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
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4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an |
4e |
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois |
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4e échelon ancienneté inférieure à 1 an |
3e |
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
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3e échelon |
3e |
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois |
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2e échelon |
2e |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
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1er échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
Les services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-1352 1993-12-30 Finances pour 1994
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 26 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1534 1985-12-31
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26