Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ed9c6a1-a081-4d31-a724-c69e34b9c93e
- Début de validité
- 25 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476883/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476883/article-28/versions/2ed9c6a1-a081-4d31-a724-c69e34b9c93e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe les techniciens de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
|
SITUATION |
SITUATION NOUVELLE |
|
|
Grade, échelons |
Grade, échelons |
Ancienneté d'échelon conservée |
|
Technicien de classe normale |
Technicien de 1re classe (grade provisoire) |
|
|
13e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
|
12e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
|
11e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
|
10e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
|
9e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
|
8e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
|
7e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
|
6e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 132 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 135 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 47 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1534 1985-12-31
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135