Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92b6cb2c-15b9-4cf5-a22a-5549f83aeacc
- Début de validité
- 25 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476876/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476876/article-21/versions/92b6cb2c-15b9-4cf5-a22a-5549f83aeacc/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de recherche et de formation, un grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 49 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
|
ÉCHELONS |
DURÉE |
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Moyenne |
Minimale |
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7e échelon |
Echelon terminal |
Echelon terminal |
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6e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
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5e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
|
4e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
|
3e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
|
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
|
1er échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 20 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 49 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 25 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1534 1985-12-31
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49