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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  4. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de recherche et de formation.
  6. Article 38

Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale - Article 38

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 janvier 1995

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3582e40a-032b-4ed2-9d57-52a32ad3bd42
Début de validité
25 janvier 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476893/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476893/article-38/versions/3582e40a-032b-4ed2-9d57-52a32ad3bd42/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation. Consulter cette section

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    3. Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de recherche et de formation. Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 32
      4. Article 33
      5. Article 34
      6. Article 35
      7. Article 36
      8. Article 37
      9. Article 38
      10. Article 39
    4. Section 3 : Dispositions finales communes. Consulter cette section

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    5. Section 4 : Dispositions relatives aux techniciens de laboratoire. Consulter cette section

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  20. Article 46
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation. Consulter cette section

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    3. Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de recherche et de formation. Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 32
      4. Article 33
      5. Article 34
      6. Article 35
      7. Article 36
      8. Article 37
      9. Article 38
      10. Article 39
    4. Section 3 : Dispositions finales communes. Consulter cette section

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    5. Section 4 : Dispositions relatives aux techniciens de laboratoire. Consulter cette section

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  20. Article 46
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 100 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe les secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grade, échelons

Ancienneté d'échelon conservée

Secrétaire d'administration de classe normale

Secrétaire d'administration de 1re classe (grade provisoire)

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 janvier 1995 Version 38 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 100 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 132 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 135 (M) — Cible absente ou non résolue

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1534 1985-12-31

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 100
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 100
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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