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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes
  5. Section IV : Avancement de grade.
  6. Article 135

Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. - Article 135

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2025

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Version
Mise à jour en retard — 437ef634-e266-4b99-9ea7-18bb7b8eecf9
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049689631/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049689631/article-135/versions/437ef634-e266-4b99-9ea7-18bb7b8eecf9/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section II : Stage avant titularisation. Consulter cette section

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    3. Section IV : Avancement de grade. Consulter cette section
      1. Article 135
    4. Section VI : Positions. Consulter cette section

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    5. Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    6. Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    7. Section IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 174
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section II : Stage avant titularisation. Consulter cette section

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    3. Section IV : Avancement de grade. Consulter cette section
      1. Article 135
    4. Section VI : Positions. Consulter cette section

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    5. Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    6. Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    7. Section IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 174
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent décret en cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 11 mai 2016 précité.

Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1995 Version 135 — MODIFIE
  2. 9 décembre 2005 Version 135 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 mai 2007 Version 135 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2011 Version 135 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2017 Version 135 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2017 Version 135 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2025 Version 135 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-525 du 7 juin 2024 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 28 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 38 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 67 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 78 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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