Décret n°95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6cec1b9-5c74-4713-b883-6fcdb2bd2c5c
- Début de validité
- 6 décembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006478473/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006478473/article-17/versions/e6cec1b9-5c74-4713-b883-6fcdb2bd2c5c/
Sommaire du texte
Texte
Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé, peuvent se présenter aux concours de recrutement organisés en application du 2° de l'article 26. Les bénéficiaires des dispositions du présent article doivent être en fonctions au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de recrutement dans le corps des maîtres de conférences.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 12 () JORF 6 décembre 1997
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-862 1982-10-06
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 24 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 - art. 8 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-431 1984-06-06
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8