Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1). - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72242220-f515-4a8d-8ae0-92eafd7f80ca
- Début de validité
- 5 août 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493858/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493858/article-5/versions/72242220-f515-4a8d-8ae0-92eafd7f80ca/
Sommaire du texte
Texte
Sont amnistiés les faits d'insoumission commis par des individus qui se sont rendus volontairement avant le 28 avril 1959, à condition que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé un an.
Sont amnistiés les faits de désertion à l'intérieur et de désertion à l'étranger en temps de paix, commis par les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le délinquant s'est rendu volontairement avant le 28 avril 1959 et que la durée de la désertion n'a pas excédé trois mois.
Ont droit également au bénéfice des dispositions du présent article, les personnes condamnées pour insoumission ou désertion et qui ont été empêchées de se rendre volontairement dans les délais ci-dessus, prévus par suite d'un cas dûment justifié de force majeure. Au cas et l'intéressé serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits par suite de décès, absence ou pour toute autre cause, l'amnistie pourra être constatée à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 60-523 1960-06-01 art1 : loi applicable aux départements algériens