Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1). - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfe66dcf-0025-429d-a534-ddcc07dde5f4
- Début de validité
- 5 août 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493868/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493868/article-13/versions/bfe66dcf-0025-429d-a534-ddcc07dde5f4/
Sommaire du texte
Texte
Les contestations sur le bénéfice de l'amnistie en ce qui concerne les infractions pénales visées au présent titre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 768 et suivants du code de procédure pénale.
Lorsque le droit au bénéfice de l'amnistie est réclamé par un prévenu, la requête doit être présentée au tribunal compétent pour statuer sur la poursuite.
Dans tous les cas, les débats ont lieu en chambre du conseil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 60-523 1960-06-01 art1 : loi applicable aux départements algériens
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 768
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 768
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