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  3. Décret n°91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à Mayotte du code pénal (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat)
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Décret n°91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à Mayotte du code pénal (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juillet 2001

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9033112e-655a-4ffa-8bbb-c7f5d734bea8
Début de validité
13 juillet 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006496161/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006496161/article-7/versions/9033112e-655a-4ffa-8bbb-c7f5d734bea8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
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  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour leur application à Mayotte, les articles R. 10 et R. 11 sont ainsi rédigés :

" Art. R. 10. - L'arrêté d'interdiction est pris par le représentant du Gouvernement. Il précise la liste des lieux interdits à l'intérieur de la collectivité territoriale et le régime de surveillance auquel le condamné est soumis.

" Une ampliation de cet arrêté, accompagnée des pièces mentionnées aux articles R. 2, alinéas 1 et 2, et R. 2-1, est transmise au ministre de l'intérieur, qui exerce, s'il y a lieu, pour le reste du territoire de la République, les pouvoirs qu'il tient, en matière d'interdiction de séjour, des dispositions du code pénal applicables en métropole.

" Le ministre de l'intérieur avise de sa décision le représentant du Gouvernement et lui adresse, le cas échéant, une ampliation de l'arrêté d'interdiction qu'il prend.

" Art. R. 11. - Le représentant du Gouvernement fait établir le carnet anthropométrique et la carte d'identité prévus par l'article 48. "

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mars 1991 Version 7 — MODIFIE
  2. 13 juillet 2001 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-247 1991-02-25 art. 48

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 75

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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