Décret n°91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à Mayotte du code pénal (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 682136b9-50a7-4979-a29a-658e1c3448be
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006496178/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006496178/article-15/versions/682136b9-50a7-4979-a29a-658e1c3448be/
Sommaire du texte
Texte
Pour leur application à Mayotte, les articles R. 24-2 à R. 24-4 sont ainsi rédigés :
" Art. R. 24-2. - Le représentant du Gouvernement, après avis du maire, peut procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux dont la fermeture a été ordonnée en vue de les attribuer aux personnes visées aux articles R. 24-3 et R. 24-4.
" Les attributions d'office décidées en application de l'article 335-2 sont soumises aux dispositions de la réglementation locale concernant le logement non contraires aux dispositions du présent paragraphe.
" Art. R. 24-3. - Si la fermeture ne concerne qu'une partie de l'établissement, les attributions d'office de locaux interviennent au profit des personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ainsi que des personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur explusion est intervenue.
" L'attribution d'office est prononcée pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l'établissement.
" Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires, majorés, s'il y a lieu, du prix de la location des meubles.
" Art. R. 24-4. - Si la fermeture de l'établissement affecte la totalité des locaux, la durée de la réquisition peut être égale à celle de la fermeture de l'établissement. Cette réquisition peut être prononcée soit au profit des personnes visées à l'article R. 24-3, soit au profit d'une organisation d'aide ou d'accueil en vue de faire occuper les lieux par les personnes dont elle a la charge.
" Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est établie conformément au dernier alinéa de l'article R. 24-3. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-247 1991-02-25 art. 335-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 75