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  3. Décret n°91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à Mayotte du code pénal (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat)
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Décret n°91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à Mayotte du code pénal (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juillet 2001

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5e90ba6e-7846-492c-ac79-e28f34369f79
Début de validité
13 juillet 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006496174/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006496174/article-13/versions/5e90ba6e-7846-492c-ac79-e28f34369f79/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour son application à Mayotte, l'article R. 23 est ainsi rédigé :

" Art. R. 23. - Si, pendant la durée de l'interdiction de séjour, le condamné vient à subir une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est donné dans les plus brefs délais par le parquet au représentant du Gouvernement. Cet avis est transmis par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur au cas où la nouvelle condamnation émanerait d'une juridiction située hors de la collectivité territoriale.

" Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise le représentant du Gouvernement.

" Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du code pénal applicable localement ou du code pénal applicable en métropole sont notifiées à l'intéressé par le représentant du Gouvernement. Mention de la notification doit être faite au carnet anthropométrique. "

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 mars 1991 Version 13 — MODIFIE
  2. 13 juillet 2001 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-247 1991-02-25 art. 46

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 75

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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