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  3. Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
  4. Article 8 bis

Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. - Article 8 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juin 1977

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 123ce07e-bbdc-4554-a3e5-a88eac78ad89
Début de validité
11 juin 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501796/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501796/article-8-bis/versions/123ce07e-bbdc-4554-a3e5-a88eac78ad89/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 8 ter
  11. Article 9
  12. Article 9 bis
  13. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8 bis
  10. Article 8 ter
  11. Article 9
  12. Article 9 bis
  13. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou, à l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire d'une de ces collectivités est nommé dans un emploi de l'Etat, l'allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être servie à l'agent au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.

En cas de survenance d'un nouvel accident, l'agent peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble des infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident. L'allocation antérieure est supprimée.

Si l'aggravation de l'infirmité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 juin 1977 Version 8 bis — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Décret 66-604 1966-08-09 art. 9 JORF 14 août 1966 — Référence sans identifiant DILA
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-588 1977-06-09 art. 7 JORF 11 juin 1977

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 23 bis

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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