Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. - Article 9 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 145a473b-0764-4cf1-bfc8-d5bb59eff217
- Début de validité
- 2 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050941641/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050941641/article-9-bis/versions/145a473b-0764-4cf1-bfc8-d5bb59eff217/
Sommaire du texte
Texte
La contribution employeur prévue pour le financement des allocations temporaires d'invalidité à l'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est recouvrée selon les mêmes modalités que les cotisations et contributions mentionnées à l'article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
L'employeur effectue mensuellement le versement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard à l'échéance prévue à l'article R. 69 susmentionné. Le versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.
En l'absence de paiement intégral de la contribution due pour le financement des allocations temporaires d'invalidité dans les conditions prévues à l'article R. 69 précité, l'employeur est passible des majorations prévues aux articles R. 243-18 à R. 243-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La contribution due au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension. Pour les agents en service détaché, la contribution est due par l'employeur d'accueil et calculée dans les conditions prévues à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Cette contribution n'est pas exigée en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
L'employeur est soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 51
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. R*69
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. R*70
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. R*71
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. R*72
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. R*73
- CITATION Code de la sécurité sociale.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R71