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  3. Décret n°74-477 du 16 mai 1974 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées.
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Décret n°74-477 du 16 mai 1974 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées. - Article 8

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Version
Mise à jour en retard — fcf8ffab-7817-4d9a-82ab-78437cf19cdc
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006503664/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006503664/article-8/versions/fcf8ffab-7817-4d9a-82ab-78437cf19cdc/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement et avancement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 10-1
  3. CHAPITRE III : Positions - Discipline. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 26
  1. Texte
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement et avancement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 10-1
  3. CHAPITRE III : Positions - Discipline. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 26
  1. Texte
  2. Provenance
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Texte


Les nominations des contrôleurs adjoints au grade de contrôleur sont prononcées au choix d'après une liste d'aptitude annuelle dressée par une commission composée de contrôleurs généraux désignés par le ministre. Une ancienneté de deux ans dans le grade de contrôleur adjoint est exigée pour la nomination au grade de contrôleur.

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après avoir subi les épreuves d'un examen d'aptitude et sur proposition de la commission des contrôleurs généraux des armées sus indiquée :

Des officiers de carrière, en activité ou en service détaché, titulaires du grade de colonel ou d'un grade équivalent ;

Des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'école polytechnique, en activité ou en service détaché, qui détiennent ou ont détenu un grade d'officier de réserve et ont accompli deux ans de services effectifs au ministère de la défense ou qui ont accompli six ans de services effectifs au ministère de la défense.

Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.

Ces nominations ne peuvent dépasser le quart de celles prononcées à ce grade depuis la dernière nomination faite au même titre.

Les conditions dans lesquelles les officiers ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de l'examen d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les officiers ou fonctionnaires civils, dont la candidature est retenue en application du présent article, sont nommés contrôleurs des armées et classés au 2e échelon de ce grade. A égalité d'ancienneté, Ils prennent rang à la suite des contrôleurs, 2e échelon, provenant du concours. Ils reçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires de l'Etat.
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008 - art. 18
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-852 1975-09-08 art. 2 JORF 13 septembre 1975
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-964 1977-08-17 art. 4 JORF 26 août 1977
  • MODIFICATION Décret 79-802 1979-09-08 art. 2 JORF 20 septembre 1979 — Référence sans identifiant DILA
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-657 du 27 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994 en vigueur le 1er octobre 1993

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2003 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2003 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-477 du 16 mai 1974 - art. 20 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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