Décret n°74-477 du 16 mai 1974 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées. - Article 8
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcf8ffab-7817-4d9a-82ab-78437cf19cdc
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006503664/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006503664/article-8/versions/fcf8ffab-7817-4d9a-82ab-78437cf19cdc/
Sommaire du texte
Texte
Les nominations des contrôleurs adjoints au grade de contrôleur sont prononcées au choix d'après une liste d'aptitude annuelle dressée par une commission composée de contrôleurs généraux désignés par le ministre. Une ancienneté de deux ans dans le grade de contrôleur adjoint est exigée pour la nomination au grade de contrôleur.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après avoir subi les épreuves d'un examen d'aptitude et sur proposition de la commission des contrôleurs généraux des armées sus indiquée :
Des officiers de carrière, en activité ou en service détaché, titulaires du grade de colonel ou d'un grade équivalent ;
Des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'école polytechnique, en activité ou en service détaché, qui détiennent ou ont détenu un grade d'officier de réserve et ont accompli deux ans de services effectifs au ministère de la défense ou qui ont accompli six ans de services effectifs au ministère de la défense.
Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.
Ces nominations ne peuvent dépasser le quart de celles prononcées à ce grade depuis la dernière nomination faite au même titre.
Les conditions dans lesquelles les officiers ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de l'examen d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les officiers ou fonctionnaires civils, dont la candidature est retenue en application du présent article, sont nommés contrôleurs des armées et classés au 2e échelon de ce grade. A égalité d'ancienneté, Ils prennent rang à la suite des contrôleurs, 2e échelon, provenant du concours. Ils reçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires de l'Etat.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008 - art. 18
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-852 1975-09-08 art. 2 JORF 13 septembre 1975
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-964 1977-08-17 art. 4 JORF 26 août 1977
- MODIFICATION Décret 79-802 1979-09-08 art. 2 JORF 20 septembre 1979 — Référence sans identifiant DILA
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-657 du 27 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994 en vigueur le 1er octobre 1993
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2003 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2003 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-477 du 16 mai 1974 - art. 20 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20