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  3. Décret n°60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre national du commerce extérieur.
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  5. Article 22

Décret n°60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre national du commerce extérieur. - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 mai 1960

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8b5b7d3a-6604-4b9a-acad-b55cc7c213e9
Début de validité
5 mai 1960
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504548/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504548/article-22/versions/8b5b7d3a-6604-4b9a-acad-b55cc7c213e9/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. TITRE II : Conditions et organisation du recrutement Consulter cette section

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  3. TITRE III : Classement et rémunération Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Avancement et notation Consulter cette section

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  5. TITRE V : Discipline Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 26
    7. Article 27
    8. Article 28
    9. Article 29
    10. Article 30
    11. Article 32
  7. TITRE VII : Cessation de fonctions Consulter cette section

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  8. Article 49
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. TITRE II : Conditions et organisation du recrutement Consulter cette section

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  3. TITRE III : Classement et rémunération Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Avancement et notation Consulter cette section

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  5. TITRE V : Discipline Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 26
    7. Article 27
    8. Article 28
    9. Article 29
    10. Article 30
    11. Article 32
  7. TITRE VII : Cessation de fonctions Consulter cette section

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  8. Article 49
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Tout agent titulaire en activité a droit à un congé annuel de trente jours consécutifs pour une année de service. Les agents en période de stage probatoire ont droit à un jour et demi de congé payé par mois de présence. Les congés de maladie sont considérés pour l'application de cette mesure comme service accompli.

Les dispositions légales en faveur des mineurs et mères de famille sont applicables de plein droit.

La direction conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé. Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

Le congé dû pour une année de service ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par la direction, sur avis du chef du service.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mai 1960 Version 22 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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