Décret n°60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre national du commerce extérieur. - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e458933-deb2-42cf-9410-8d7ff7da1ff7
- Début de validité
- 5 mai 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504549/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504549/article-23/versions/4e458933-deb2-42cf-9410-8d7ff7da1ff7/
Sommaire du texte
Texte
Des autorisations spéciales, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées.
1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives, dans la limite de la durée totale de sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque ces fonctions n'ont pas entraîné la mise en disponibilité ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats, à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont élus membres ;
3° Aux agents candidats aux élections parlementaires, conformément aux dispositions prises à cet égard par l'administration pour les agents du secteur public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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