Décret n°60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre national du commerce extérieur. - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 822dc8dc-aeb6-4579-97dd-a8feb4091268
- Début de validité
- 5 mai 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504554/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504554/article-28/versions/822dc8dc-aeb6-4579-97dd-a8feb4091268/
Sommaire du texte
Texte
En cas de maternité, les congés avec traitement sont fixés à six semaines avant la date présumée de l'accouchement et à huit semaines après celui-ci, l'intéressée ayant droit de toute façon, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de quatorze semaines. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas en état de reprendre son travail, elle peut bénéficier des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 27, le point de départ de ceux-ci étant la date de l'acte médical qui a constaté un fait nouveau ou une anomalie dans l'évolution de la grossesse ou des suites de couches et donne lieu à une intervention de la sécurité sociale.
Les prestations d'indemnités journalières versées en application des règlements de la sécurité sociale viennent en déduction du traitement alloué par le centre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-425 du 4 mai 1960 - art. 27 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-425 du 4 mai 1960 - art. 30 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30