Décret n°60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre national du commerce extérieur. - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 540fe08d-679a-4c8d-b972-419c71d989a8
- Début de validité
- 5 mai 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504553/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504553/article-27/versions/540fe08d-679a-4c8d-b972-419c71d989a8/
Sommaire du texte
Texte
L'agent placé en position de congé de maladie conserve pendant la durée de son indisponibilité l'intégralité de son salaire pendant les trois premiers mois et continue à percevoir le montant de son demi-salaire pendant une nouvelle période pouvant atteindre trois mois.
La totalité des suppléments pour charges de famille s'ajoute à ce salaire.
Sont déduites du montant du salaire ou du demi-salaire les prestations journalières versées à l'agent au titre du régime général de la sécurité sociale.
Au-delà d'une durée de six mois consécutifs ou non dans une période quelconque de douze mois, il n'est plus effectué de versements complémentaires.
L'agent titulaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.
La reconnaissance de l'état de maladie peut faire l'objet de vérifications de la part d'un médecin désigné par la direction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-425 du 4 mai 1960 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-425 du 4 mai 1960 - art. 30 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30