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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD).
  4. Titre Ier : Dispositions permanentes
  5. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.
  6. Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'IRD.
  7. Article 14

Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD). - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a1528e2c-1c02-444e-8e4f-8cf201fef5c7
Début de validité
23 février 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006511080/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006511080/article-14/versions/a1528e2c-1c02-444e-8e4f-8cf201fef5c7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'IRD. Consulter cette section
        1. Article 13
        2. Article 14
        3. Article 15
        4. Article 16
        5. Article 17
      3. Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Consulter cette section

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  3. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  4. Article 86
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'IRD. Consulter cette section
        1. Article 13
        2. Article 14
        3. Article 15
        4. Article 16
        5. Article 17
      3. Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Consulter cette section

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  3. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  4. Article 86
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué, pour l'ensemble des disciplines ou groupes de disciplines dans lesquels les emplois mis au concours sont à pourvoir, un jury d'admission qui comprend :

1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

2° Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, nommées, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

3° Cinq personnalités appartenant ou non à l'institut.

Ces dix personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Elles sont nommées par le directeur général. Parmi ces dix membres, six doivent appartenir aux corps de chercheurs de l'institut. Aucun d'entre eux ne peut être candidat au concours.

Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au plus au nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 septembre 1990 Version 14 — MODIFIE
  2. 23 février 2000 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 10 () JORF 23 février 2000
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 - art. 18 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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