Code de procédure pénale - Article 142
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 915b3290-0202-4bfc-9ef4-542ef2de76db
- Début de validité
- 11 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033612436/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033612436/article-142/versions/915b3290-0202-4bfc-9ef4-542ef2de76db/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :
1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2° Le paiement dans l'ordre suivant :
a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des amendes.
La décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes.
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 62
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964 - art. 6 bis (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-582 du 5 juillet 1983 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 9 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. L218-30 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L218-55 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. L218-68 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 142-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-45 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R21 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R24-7 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R249-2 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L4472-4 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L5243-6 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L161-20 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L943-4 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L943-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 62
Citations
- CITATION Article 142-3