Code de l'éducation - Article R234-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d495f54-7045-4608-8f30-3f2f6ad5d501
- Début de validité
- 17 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006526106/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006526106/article-r234-4/versions/3d495f54-7045-4608-8f30-3f2f6ad5d501/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile.
Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 85-895 1985-08-21 art. 9 ter
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 9 ter (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 9 ter
Citations
- CITATION Article R234-33-1