Code de l'éducation - Article R234-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d397d847-4522-420b-b596-1928ec3fabf4
- Début de validité
- 17 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006526113/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006526113/article-r234-11/versions/d397d847-4522-420b-b596-1928ec3fabf4/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.
Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 85-895 1985-08-21 art. 13 bis, alinéas 1 et 2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-895 du 21 août 1985 - art. 13 bis (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 13 bis