Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens (1). - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da9fdf95-3c56-4ac6-8d5a-3ba6d9c08574
- Début de validité
- 3 janvier 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529667/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006529667/article-6/versions/da9fdf95-3c56-4ac6-8d5a-3ba6d9c08574/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes âgées d'au moins soixante-dix ans au 1er janvier 1978, reçoivent, en règlement du complément d'indemnisation, un titre d'indemnisation prioritaire.
Chaque année, à compter de 1979, les détenteurs d'un titre d'indemnisation prioritaire peuvent demander le remboursement d'un cinquième du montant du titre. Ils peuvent faire valoir à chaque échéance les droits à remboursement qu'ils n'ont pas exercés les années précédentes.
Toutefois, les personnes âgées d'au moins quatre-vingts ans au 1er janvier 1978 peuvent demander que leur titre d'indemnisation prioritaire leur soit remboursé en deux années, par moitié.
Le titre porte intérêt au taux de 6,5 % l'an, à compter du 1er janvier 1979, sur la partie non remboursée du capital. Cet intérêt est payable annuellement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 - art. 9 (V)