Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens (1). - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2601e851-99d5-49e4-8a47-2b5ff6126bb9
- Début de validité
- 31 décembre 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529670/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006529670/article-9/versions/2601e851-99d5-49e4-8a47-2b5ff6126bb9/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 8 ci-dessus, les compléments d'indemnisation d'un montant inférieur ou égal à 3 048,98 euros par personne dépossédée sont réglés en espèces dès leur liquidation ; les mêmes modalités de règlement sont applicables au conjoint survivant, lorsque ses droits sont inférieurs ou égaux à 3 048,98 euros, ainsi qu'aux autres héritiers lorsque l'ensemble de leurs droits n'excède pas cette somme ou, pour chaque ayant droit, la somme de 1 524,49 euros.
Pour les compléments d'indemnisation de plus de 1 524,49 euros, les intérêts prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne courent que du 1er janvier 1979 à la date du règlement définitif de la créance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 80-1094 1980-12-30 art. 74 II JORF 31 décembre 1980
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 78-1 1978-01-02 art. 6 à 8, art. 6, art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 - art. 7 (V)