Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1403908-408e-494a-9789-daf3d6ba23f2
- Début de validité
- 9 novembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529965/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006529965/article-9/versions/b1403908-408e-494a-9789-daf3d6ba23f2/
Sommaire du texte
Texte
Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner par une lettre adressée au Conseil. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet de la nomination du remplaçant.
Historique
Évolution juridique
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