Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5cc20d10-099a-490d-a924-92eb4c63a10d
- Début de validité
- 9 novembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529967/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006529967/article-11/versions/5cc20d10-099a-490d-a924-92eb4c63a10d/
Sommaire du texte
Texte
Les règles posées à l'article 10 ci-dessus sont applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu'une incapacité physique permanente empêche définitivement d'exercer leurs fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1292 du 13 novembre 1959 - art. 8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8