Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f45f1d0a-9dc0-4a38-aa41-6e5da89d3328
- Début de validité
- 9 novembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529968/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006529968/article-12/versions/f45f1d0a-9dc0-4a38-aa41-6e5da89d3328/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membre du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.
Historique
Évolution juridique
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