Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e4c2fee-45ac-47d1-bef7-82ebaf2dba9d
- Début de validité
- 13 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028059615/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028059615/article-6/versions/0e4c2fee-45ac-47d1-bef7-82ebaf2dba9d/
Sommaire du texte
Texte
Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-339 du 16 avril 1964 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 128 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-1-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3