Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdffa8b9-c9d3-4981-aead-6db42270744c
- Début de validité
- 9 novembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006529966/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006529966/article-10/versions/fdffa8b9-c9d3-4981-aead-6db42270744c/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.
Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1292 du 13 novembre 1959 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1292 du 13 novembre 1959 - art. 8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8