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Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 octobre 1988

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0d37066d-5360-442b-a790-13fe50193862
Début de validité
6 octobre 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532379/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532379/article-12/versions/0d37066d-5360-442b-a790-13fe50193862/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN. Consulter cette section

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  3. TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
  4. TITRE IV : RÉCLAMATIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN. Consulter cette section

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  3. TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
  4. TITRE IV : RÉCLAMATIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Après la clôture du scrutin, l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Le président du bureau de vote répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les votes " oui ", les votes " non " ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement pour l'application des dispositions du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 octobre 1988 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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