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Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 octobre 1988

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0eef3924-dd2f-4409-b96c-406cc17c7951
Début de validité
6 octobre 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532382/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532382/article-15/versions/0eef3924-dd2f-4409-b96c-406cc17c7951/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN. Consulter cette section

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  3. TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
  4. TITRE IV : RÉCLAMATIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN. Consulter cette section

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  3. TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
  4. TITRE IV : RÉCLAMATIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (premier, deuxième et quatrième alinéa), R. 68 et R. 70 (premier alinéa) du code électoral sont applicables. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum sont obligatoirement invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.

Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 octobre 1988 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code électoral art. L68, R67, R68, R69 et R70 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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