Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b2a025b-54dc-4f6c-90b9-8f78e55e747a
- Début de validité
- 6 octobre 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532378/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532378/article-11/versions/9b2a025b-54dc-4f6c-90b9-8f78e55e747a/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.
Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum peuvent également désigner des scrutateurs, auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 - art. 6 (V)
- CITATION Code électoral - art. R63 (M)
- CITATION Code électoral R63, R64 et R65
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R63