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  3. Décret n°91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires
  4. TITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale.
  5. Article 3

Décret n°91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 février 1991

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 14ae28c9-a40e-421f-bffd-ab647916edd1
Début de validité
9 février 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006533805/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006533805/article-3/versions/14ae28c9-a40e-421f-bffd-ab647916edd1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
  2. TITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
  2. TITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés. Consulter cette section

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  3. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents ayant le droit d'instrumenter ne peuvent recevoir d'acte dans lequel leur conjoint, leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou encore lorsqu'ils ont un intérêt dans l'acte.

Deux agents ayant le droit d'instrumenter qui sont conjoints, parents ou alliés au degré prohibé par les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir ensemble un actementionné au deuxième alinéa de l'article 4 ci-après.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 février 1991 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-152 1991-02-07 art. 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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