Décret n°91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f9e32a5-a01a-4f3e-af08-bf1958a26c92
- Début de validité
- 9 février 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006533806/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006533806/article-4/versions/2f9e32a5-a01a-4f3e-af08-bf1958a26c92/
Sommaire du texte
Texte
Les actes notariés peuvent être reçus par un seul agent ayant le droit d'instrumenter.
Toutefois, à peine de nullité, les actes contenant révocation de testaments, les procurations données pour révocation des testaments, les testaments par acte public et les actes dans lesquels les parties, ou l'une d'entre elles, ne savent ou ne peuvent signer sont reçus :
1° Dans les postes pourvus de deux agents ayant le droit d'instrumenter, par ces deux agents ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, par l'un de ces agents en présence de deux témoins ;
2° Dans les postes où un seul agent a le droit d'instrumenter, par cet agent en présence de deux témoins.
La réception du testament par acte public ainsi que de l'acte notarié révocatoire d'un testament contenant en même temps des dispositions nouvelles exige, à peine de nullité, la présence des agents et des témoins pendant toute la rédaction de l'acte, à l'exception de son préambule.
Les actes de souscription des testaments mystiques sont reçus par un agent en présence de deux témoins.
Lorsque les parties, ou l'une d'entre elles, ne savent ou ne peuvent signer, la mention en est faite dans l'acte.
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