Décret n°97-11 du 9 janvier 1997 portant création du Haut Conseil de la mémoire combattante - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 828dbe0f-1ddc-40ac-928c-a80c4c5cffbb
- Début de validité
- 11 janvier 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006542826/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006542826/article-9/versions/828dbe0f-1ddc-40ac-928c-a80c4c5cffbb/
Sommaire du texte
Texte
Le Haut Conseil de la mémoire combattante est doté d'un secrétariat permanent, chargé notamment d'en préparer les travaux et de suivre l'application des recommandations.
Le secrétariat permanent est assuré par le ministère en charge des anciens combattants et victimes de guerre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.