Code du sport - Article L111-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54d291e6-bc8d-4aed-bad3-8a8983598314
- Début de validité
- 25 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547495/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547495/article-l111-3/versions/54d291e6-bc8d-4aed-bad3-8a8983598314/
Sommaire du texte
Texte
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8.
Les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article est puni de 7 500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 49-1 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 49-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 20
- CITATION Code du sport. - art. D321-4 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-11 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L241-5 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L322-8 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R232-105 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R312-15 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R322-10 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 49-1
- CONCORDANCE Article 49-1
- CONCORDANCE Article 49-1
- CONCORDE Article 49-1
- CONCORDE Article 49-1
- CONCORDE Article 49-1
Citations
- CITATION Article L232-11
- CITATION Article L232-11
- CITATION Article L232-11
- CITATION Article L232-11
- CITATION Article L232-11
- CITATION Article 20
- CITATION Article D321-4
- CITATION Article L241-5
- CITATION Article L322-8
- CITATION Article R312-15
- CITATION Article R322-10
- CITATION Article R232-105