Décret n°64-299 du 4 avril 1964 relatif aux réceptions de betteraves - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7bf913b-6528-42ef-b9e2-d1ea41556ac3
- Début de validité
- 1 octobre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006554470/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006554470/article-7/versions/d7bf913b-6528-42ef-b9e2-d1ea41556ac3/
Sommaire du texte
Texte
Chaque planteur ou son représentant a la possibilité d'assister aux opérations de pesage ou de mesure le concernant et de recevoir immédiatement un exemplaire de chacun des documents d'enregistrement de pesée ou de teneur en sucre ainsi que, dans les moindres délais, un état de comptabilité matière relatif à ses livraisons.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA