Code du service national - Article L10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 609a6207-61a7-4101-b3de-298f608cc963
- Début de validité
- 8 novembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006555614/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006555614/article-l10/versions/609a6207-61a7-4101-b3de-298f608cc963/
Sommaire du texte
Texte
Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation.
Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-huit ans.
Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l'une des formes du service national actif.
Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à l'autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature et au niveau de la formation qu'ils ont acquise.
Notes
Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.
Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.
Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-424 1971-06-10
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 décembre 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-54 du 15 janvier 1993 - art. ANNEXE V (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-23 du 11 janvier 1994 - art. annexe (V)
- CITATION Code du service national - art. L11 (V)
- CITATION Code du service national - art. L117 (V)
- CITATION Code du service national - art. L14 (V)
- CITATION Code du service national - art. L2 (V)
- CITATION Code du service national - art. L20 (V)
- CITATION Code du service national - art. L30 (Ab)
- CITATION Code du service national - art. L7 (V)
- CITATION Code du service national - art. R*73 (V)
- CITATION Code du service national - art. R*8-2 (V)
- CITATION Code du service national - art. R14 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 2 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 5