Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 pris pour l'application de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 et relatif à la chambre professionnelle de Mayotte
  4. Titre II : Organisation.
  5. Article 6

Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 pris pour l'application de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 et relatif à la chambre professionnelle de Mayotte - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 juillet 2001

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b5caf5c1-b2b9-426e-b7cf-9a433383ae89
Début de validité
12 juillet 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006558003/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006558003/article-6/versions/b5caf5c1-b2b9-426e-b7cf-9a433383ae89/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Attributions de la chambre professionnelle. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : Organisation. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
  4. Titre III : Fonctionnement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 26
  6. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Attributions de la chambre professionnelle. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : Organisation. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
  4. Titre III : Fonctionnement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 26
  6. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Sont électeurs à la chambre professionnelle :

1° Les anciens élus qui ont accompli un mandat d'au moins trois années ;

2° Les personnes physiques et, par l'intermédiaire de représentants, les personnes morales définies au présent article.

Les personnes physiques comprennent, d'une part, celles dont l'activité principale relève des secteurs de la pêche et de l'agriculture et qui appartiennent à une coopérative ou à un groupement de producteurs reconnus par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret et, d'autre part, celles dont l'activité principale relève des secteurs du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat et qui sont soit inscrites au rôle des patentes de l'année en cours, soit reconnues comme électeurs par ladite commission.

Constituent le secteur des métiers, au sens du présent article, les entreprises employant moins de dix salariés dans les activités de production, de transformation, de réparation ou de services figurant sur la liste annexée au présent décret.

Les personnes morales comprennent les sociétés commerciales, quelle qu'en soit la forme juridique, les coopératives et groupements d'intérêt économique, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel ou commercial, les entreprises publiques ou assimilées, soumises aux règles du droit commercial, sous réserve, pour ceux de ces organismes qui y sont astreints, de leur immatriculation au registre du commerce et de leur inscription au rôle des patentes de l'année de l'élection.

Une même personne peut représenter plusieurs sociétés ou être électrice à titre personnel et à titre de représentant de société.

Les personnes soumises aux formalités d'inscription ou d'immatriculation prévues aux quatrième et sixième alinéas doivent justifier avoir accompli ces formalités à la date d'ouverture de la période de trois mois prévue au premier alinéa de l'article 7.

Elles doivent également justifier de leur inscription ou de leur immatriculation pour l'année précédant cette date, lorsqu'elles ont commencé à exercer leur activité antérieurement à l'année au cours de laquelle s'ouvre la période mentionnée à l'alinéa précédent.

Les électeurs de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.

Les électeurs ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et jouir de leurs droits civils et politiques. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l'article 7.

Notes


Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 septembre 1987 Version 6 — MODIFIE
  2. 12 juillet 2001 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 5Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 50 (V) JORF 30 mars 2006
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-615 du 11 juillet 2001 - art. 4 () JORF 12 juillet 2001

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 - art. 7 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI date indéterminée — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 81-297 1981-04-01

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données