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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
  4. CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.
  5. Article 10

Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 novembre 1995

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c2ab42cc-0a1a-4665-ad7e-7a7bde492f52
Début de validité
5 novembre 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006562546/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006562546/article-10/versions/c2ab42cc-0a1a-4665-ad7e-7a7bde492f52/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE PREMIER : Règles générales. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 11-1
    6. Article 11-2
    7. Article 11-3
    8. Article 11-5
    9. Article 11-6
    10. Article 11-7
    11. Article 11-8
    12. Article 11-9
  4. CHAPITRE III : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE PREMIER : Règles générales. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 11-1
    6. Article 11-2
    7. Article 11-3
    8. Article 11-5
    9. Article 11-6
    10. Article 11-7
    11. Article 11-8
    12. Article 11-9
  4. CHAPITRE III : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I ;

2° Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe II ;

3° Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.

Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à reclasser un agent à un échelon du corps d'accueil doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il continue à bénéficier de ce dernier indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il ait atteint, dans le corps d'accueil, un échelon doté d'un indice au moins égal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 novembre 1995 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-1402 1959-12-09 art. 2 JORF 15 décembre 1959
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 80-109 1980-01-30 art. 3 JORF 5 février 1980
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-541 1992-06-18 art. 2 JORF 20 juin 1992
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1160 du 30 octobre 1995 - art. 1 () JORF 5 novembre 1995

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-290 du 20 mars 1991 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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