Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
  4. CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.
  5. Article 11

Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 août 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4cd12d13-0ab9-44c2-bd6d-52f35ef051fb
Début de validité
9 août 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047944746/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047944746/article-11/versions/4cd12d13-0ab9-44c2-bd6d-52f35ef051fb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE PREMIER : Règles générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 11-1
    6. Article 11-2
    7. Article 11-3
    8. Article 11-5
    9. Article 11-6
    10. Article 11-7
    11. Article 11-8
    12. Article 11-9
  4. CHAPITRE III : Dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE PREMIER : Règles générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 11-1
    6. Article 11-2
    7. Article 11-3
    8. Article 11-5
    9. Article 11-6
    10. Article 11-7
    11. Article 11-8
    12. Article 11-9
  4. CHAPITRE III : Dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les services accomplis et les coefficients caractéristiques qui leur sont affectés, mentionnés dans le tableau ci-après, sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté lors de la nomination dans leurs nouveaux corps et grade des agents mentionnés dans ce même tableau.



Nature des services

Coefficient

caractéristique

Contractuel public de la fonction publique de l'Etat exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale

Contractuel public exerçant des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage au sein du ministère chargé de l'éducation nationale

135

Assistant d'éducation

Bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur

Etudiant apprenti professeur

Maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation

Accompagnant des élèves en situation de handicap

100


Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un agent à un échelon du corps d'accueil correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination, il conserve à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.

Notes

Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 mai 1987 Version 11 — MODIFIE
  2. 19 septembre 2003 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 août 2013 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 août 2023 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 10Article 11-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données