Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 11-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0779c48-b0a6-48b7-bdc9-8b190a37af9c
- Début de validité
- 9 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047944763/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047944763/article-11-2/versions/e0779c48-b0a6-48b7-bdc9-8b190a37af9c/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du premier grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de la durée de l'avancement, à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'une rémunération indiciaire inférieure à l'échelon auquel il aurait été classé en application des dispositions de l'article 11-3, il est classé en application des dispositions qui lui sont le plus favorables.
Notes
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 - art. 11-5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 24 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-680 du 1 août 1990 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 30 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 22 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9